C’est quoi la nullité relative ?

RÉSUMÉ

  • 1 Quelle est la définition de la nullité relative d’un contrat ?
  • 2 Quelle est la distinction entre nullité relative et nullité absolue ?
    • 2.1 Qu’est-ce que la nullité absolue et la nullité relative ?
  • 3 Mise en œuvre de la nullité relative d’un contrat
    • 3.1 Règles communes pour les nullités
    • 3.2 Règles spécifiques aux nullités relatives et absolues
      • 3.2.1 Titulaire du droit d’agir
      • 3.2.2 Renonciation au droit d’agir
      • 3.2.3 Effet de la confirmation
  • 4 Quels sont les effets de la nullité d’un contrat ?
    • 4.1 Quels sont les effets de la nullité entre les parties ?
    • 4.2 Quels sont les effets de la nullité à l’égard des tiers ?
  • 5 Conclusion sur la nullité absolue et la nullité relative
    • 5.1 Qu’est-ce que la nullité relative ?
    • 5.2 Qu’est-ce que la nullité absolue ?

Qu’ est-ce que la définition de la nullité d’un contrat ? L’article 1178, paragraphe 1, prévoit qu’un contrat « qui ne remplit pas les conditions de sa validité est nul ». Si l’une des parties ne respecte pas les termes du contrat, le contrat sera annulé. La nullité sera relative (partielle) si l’intérêt en jeu est un intérêt privé. Il sera absolu (total) lorsque l’intérêt qui est violé est un intérêt public (d’ordre public).

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Il convient de prêter attention à l’expression de nullité, le contrat n’est pas automatiquement nul, mais plutôt annulable, puisque l’une des parties devra soumettre l’affaire au juge pour que le juge prononce la nullité, donc s’il n’y a pas de saisie par le juge, le contrat se poursuivra malgré le non-respect des conditions de celui-ci.

Dans cet article de droit partiel , nous allons définir ce qui est la nullité d’un contrat, qu’ils sont les distinctions entre nullité relative et nullité absolue, ainsi que les conséquences sur la validité du contrat entre les parties.

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Quelle est la définition de la nullité relative d’un contrat ?

La nullité peut être définie comme une pénalité en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions (ou clauses) du contrat. L’objectif de la nullité relative d’un contrat est l’anéantissement rétroactif du contrat, en d’autres termes, il agit simplement comme si le contrat n’avait jamais existé, nous revenons à la situation antérieure à son existence. Les parties doivent donc conclure un contrat avant de pouvoir invoquer la nullité du contrat.

La nullité doit cependant être distinguée de l’expiration du contrat . L’un (nullité) pénalise toujours le défaut de valider le contrat à sa conclusion, l’autre (déchéance) punit l’apparition de circonstances hétérogènes : l’expiration de la durée d’extinction d’un acte, la perte d’un élément essentiel, la validité ou l’efficacité de celui-ci, etc.

Quelle est la distinction entre nullité relative et nullité absolue ?

La nullité du contrat est une pénalité en cas de non-respect des obligations du contrat. Il existe deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue. Ils ont quelques différences dans leurs causes et leur activation. La nullité du contrat est partielle lorsque la nullité est relative. La nullité est complète lorsque la nullité est absolue.

Qu’ est-ce que la nullité absolue et la nullité relative ?

L’ article 1179 al.1 du Code civil prévoit que la nullité « est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt public », par exemple lorsque le contrat est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et la nullité « est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».

À partir de ces articles, nous voyons l’objectif du législateur de « deux poids deux mesures » en plaçant l’intérêt public à un niveau supérieur à celui de l’intérêt privé.

Cela permet également de faire de l’intérêt sauvegardé le critère de distinction entre les deux types de nullités ; par conséquent, comme le prévoient les articles 1180 et 1181, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant un intérêt, ainsi que par le public Le Bureau du Procureur, alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie protégée par la loi, c’est-à-dire la partie victime.

Enfin, le régime diffère dans la confirmation du contrat invalide. La confirmation est la renonciation à invoquer la nullité du contrat invalide, pour dire simplement, c’est la continuité du contrat malgré le manquement à l’une de ses obligations.

Il est donc impossible de confirmer un acte juridique entaché de nullité absolue, car un droit indisponible ne peut être renoncé, ce qui est le cas d’une action en nullité lorsque la nullité protège l’intérêt public, art. 1180 al. 2. D’autre part, il est possible de renoncer à l’action en nullité relative, car ici elle protège l’intérêt privé, la confirmation est donc possible, article 1181 al. 2. Néanmoins, l’acte demeure invalide et les autres détenteurs d’une action en nullité peuvent toujours agir qu’ils ne confirment pas eux-mêmes l’acte.

Par conséquent, toute la question de la distinction réside dans l’intérêt protégé.

Mise en œuvre de la nullité relative d’un contrat

La mise en œuvre de la la nullité d’un contrat exige des règles qui sont parfois communes, mais qui peuvent parfois être spécifiques à chacune d’elles.

Règles communes pour les nullités

D’une manière générale, la nullité relative d’un contrat peut résulter d’une décision de justice, comme cela a toujours été le cas, mais elle peut aussi résulter d’un accord entre les parties conformément au paragraphe 1 de l’article 1178. Cette dernière option permettrait, selon le rapport au Président de la République, « d’éviter, dans les cas les plus simples, de saisir un juge et il semble approprié de le consacrer pour des raisons de simplicité et d’efficacité ». En aucun cas, cependant, la nullité relative d’un contrat ne peut être prononcée par une seule partie, contrairement à la solution adoptée par de nombreux droits étrangers.

Par nullité judiciaire, l’une des parties renvoie l’affaire au juge pour qu’il déclare la nullité de l’acte si conditions sont remplies : c’est par la loi. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il aura une réelle discrétion, que la nullité sera facultative pour lui. C’est le mode traditionnel de nullité prononcée.

Toutefois, la nullité conventionnelle doit être prise d’un commun accord entre les parties et doit naturellement être fondée sur une cause de nullité qui permet de la distinguer de la révocation du contrat.

La nullité conventionnelle soulève toutefois des difficultés particulières :

Premièrement, il est évident que son champ d’application ne peut pas être aussi large que celui de la nullité judiciaire. Certains contrats en raison de leur solennité ne peuvent tout simplement pas être annulés de manière conventionnelle et nécessiteront nécessairement l’intervention d’un juge (par exemple, contrat de mariage).

Deuxièmement, il est probablement nécessaire de faire la distinction entre les effets de la nullité conventionnelle :

Entre les parties, elle devra produire les mêmes effets que la nullité judiciaire, notamment par rétroactivité, auquel cas elle ne sera pas intéressée par rapport à une simple révocation.

En ce qui concerne les tiers, les effets de l’annulation seront à nouveau les mêmes que la nullité judiciaire, le danger sera le risque de « nullités simulées » ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits de tiers, mais les tiers ont une action en opposition à un décision judiciaire déclarant la nullité d’un contrat, ils devraient logiquement avoir un équivalent en cas d’annulation d’un accord d’annulation affectant leurs intérêts.

Enfin, la limitation d’une action en nullité est de 5 ans par application du droit commun, art. 2224 du Code civil. Le point de départ du contrat est en principe à la date de conclusion du contrat, puisque c’est à partir de ce jour que l’action est « née » au sens de l’article 2224, d’où l’intérêt à déterminer le moment de la formation du contrat.

Quelques éclaircissements cependant, en cas de défaut de consentement (erreur, dol ou violence) le délai commence à courir seulement au moment où le défaut a été découvert (erreur ou dol) et seulement à partir du jour où la violence s’est produite.

En ce qui concerne les enfants mineurs, le paragraphe 3 de l’article 1304 du même Code dispose que la période commence à courir seulement à partir de l’âge de la majorité.

Enfin, le délai de 20 ans prévu à l’article 2232 court à compter du début de l’action, c’est-à-dire la conclusion du contrat, devrait constituer une cuperet pour toute action en nullité » quel que soit le point de départ.

On pourrait se poser la question de la limitation de la nullité conventionnelle, si l’on part du hypothèse d’un accord, la nullité conventionnelle ne devrait pas être affectée par le délai de prescription.

Voici les règles générales, maintenant il est temps d’aborder les règles spécifiques à ces deux types de nullités.

Les règles spécifiques aux nullités relatives à et Absolus

Ces règles concernent deux choses : les titulaires du droit d’agir et le droit de ces titulaires de renoncer à leur droit d’agir.

Titulaire du droit d’agir

Pour détenir le droit d’agir en nullité, vous avez besoin de deux choses : la qualité et l’intérêt. Conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, la personne réclamant la nullité doit avoir la qualité et l’intérêt d’agir.

Encore une fois, la distinction entre nullité relative et nullité absolue est nécessaire, mais comme il a déjà été indiqué dans cet article, nullité, les personnes ayant qualité pour agir sont celles que la loi protège, c’est-à-dire la victime, en ce qui concerne la nullité absolue, toute personne a la qualité pour agir.

On peut remarquer qu’il y a beaucoup moins de personnes habilitées à agir en cas de nullité relative qu’en cas de nullité absolue, mais exceptionnellement, un tiers peut avoir un statut en cas de nullité relative si la loi le protège.

Voyons maintenant l’intérêt à agir. Avoir un intérêt à agir est simplement le fait de conclure à l’utilité de faire prononcer la nullité. L’intérêt peut être défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant à bénéficier au demandeur de la reconnaissance par le juge du fond de sa demande.

L’ intérêt doit être personnel, direct, né et actuel (lexique juridique professeur Guinchard).

Il vaut la peine précisant qu’une personne peut avoir intérêt à agir en présence d’un contrat invalide de nullité absolue mais à poursuivre un intérêt privé.

Renonciation au droit d’agir

La renonciation au droit d’agir est simplement la confirmation qui a déjà été discutée, mais il est bon de clarifier certains concepts.

La confirmation est l’acte « par lequel la personne qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » article 1182, paragraphe 1, du Code civil. Seuls les contrats nuls de nullité relative peuvent donner lieu à confirmation.

Toutefois, la confirmation doit également être conforme à certaines conditions de fond et de forme pour être valide.

En bas, la confirmation doit être libre et éclairée. On comprend donc pourquoi elle ne peut intervenir « qu’après la cessation de la violence » article 1882 par. 3.

Au niveau du formulaire, la confirmation doit être expresse ou tacite. Lorsqu’il est expressément indiqué, l’acte doit mentionner l’objet de l’obligation et le défaut affectant le contrat.

Enfin, en ce qui concerne le moment de la confirmation, l’article 1182, paragraphe 2, prévoit qu’il ne peut avoir lieu qu’après la conclusion du contrat, car un droit ne peut être renoncé qu’après sa naissance.

Effet de la confirmation

La confirmation est une renonciation à son droit d’agir, elle ne donne pas lieu à un nouveau contrat valide ou à une validation rétroactive du contrat annulable. Le paragraphe 4 de l’article 1882 dispose que la confirmation « signifie renonciation aux moyens et exceptions susceptibles d’être opposés ».

La réforme du droit des contrats introduit une nouveauté, l’interrogatoire d’interpellation, qui est utilisé pour lutter contre instrumentalisations d’actions en nullité.

Par exemple, une partie au contrat menace de demander la nullité quelques mois avant la prescription pour échapper à une clause qui l’empêche, l’article 1183 permet à l’autre partie de contester la première sur ses intentions.

La cocontractante « peut demander par écrit à la personne qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans les six mois suivant la saisie (…) » Article 1183, paragraphe 1.

Quels sont les effets de la nullité d’un contrat ?

L’ effet principal de la nullité du contrat est l’annulation rétroactive du contrat, comme si le contrat n’avait jamais existé. La nullité peut être absolue, c’est-à-dire totale, ou la nullité peut être relative, c’est-à-dire partielle.

Cependant, cet effet principal peut augmenter plusieurs questions.

La nullité devrait-elle être totale ou partielle ? L’hypothèse envisagée ici est qu’une clause du contrat serait nulle, si l’ensemble du contrat devait être annulé ou seulement une partie du contrat correspondant à sa partie illégale ?

Deux solutions, à savoir que le législateur lui-même règle la question en supposant que la clause n’est pas écrite, de sorte que seule la clause irrégulière est annulée, le reste du contrat demeurant valide.

L’ article 1184 du Code civil dispose que « lorsque la cause de nullité ne concerne qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle ne peut invalider l’acte dans son intégralité, sauf si cette ou ces clauses ont constitué un facteur déterminant dans l’engagement des parties ou de l’une d’entre elles »

Par cet article et l’utilisation du conditionnel avec le mot « si » deux hypothèses doivent être distinguées :

— Soit les parties auraient contracté le contrat même sans cette clause, de sorte que seule la partie défectueuse est annulée.

— Soit les parties n’auraient pas contracté le contrat sans cette clause et là tout le contrat est annulé.

Quels sont les effets de la nullité entre les parties ?

L’ effet principal étant l’annulation rétroactive du contrat, elle a des conséquences pour les parties. Après annulation, les parties sont censées se retrouver dans la même situation qu’avant la conclusion du contrat.

En conséquence, cela conduira à des restitutions. Par exemple, si une partie a reçu une somme d’argent, elle doit la retourner. De même, si une chose a été dégradée, la restitution doit être accompagnée d’une indemnisation qui compensera la valeur du dommage, à moins qu’elle ne soit en bon état la foi et le dommage n’est pas de sa faute, article 1352-1 du Code civil.

Lorsque les remboursements en nature sont impossibles, par exemple dans le contrat de location, le locataire ne peut pas restituer les prestations qu’il a reçues. Le locataire versera une indemnité au bailleur pour compenser la jouissance de la propriété, article 1352-3 du Code civil.

Quels sont les effets de la nullité à l’égard des tiers ?

Par l’effet principal de la nullité du contrat, c’est-à-dire de l’inexistence du contrat, les effets qu’il a produits à l’égard du tiers.

Par exemple, dans un contrat de vente si l’acheteur a revendu la chose à un sous-acheteur, l’annulation du contrat affectera nécessairement les droits du sous-acheteur. C’est ce qu’on appelle l’effet domino si le premier tombe, les autres tombent aussi.

Cette maxime a été élaborée par les juristes romains : « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ».

Conclusion sur la nullité absolue et la nullité relative

En conclusion, la définition de la nullité relative et absolue doit être tirée de la définition de la nullité absolue.

Qu’ est-ce que la nullité relative ?

La nullité est relative lorsqu’une règle d’intérêt privé est en jeu. Seules les parties, y compris la victime, pourront demander l’annulation du contrat. Étant donné que l’une des conditions de la formation du contrat a été violée, il sera alors partiellement annulé. C’est le cas en particulier en cas de préjudice, de défaut de consentement ou d’incapacité à contracter.

Qu’ est-ce que la nullité absolue ?

La nullité est absolue lorsqu’une règle d’intérêt général a été violée. Ainsi, toute personne intéressée peut invoquer cette nullité comme cause de la résiliation d’un contrat, étant donné que la sauvegarde de l’ordre public est en jeu et qu’il s’agit toujours d’une priorité. Le contrat sera alors totalement annulé.