Comment prouver qu’un arbre est trentenaire ?

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Aurélien Boudeweel (Avocat en droit vert)

Dans un arrêt du 18 juin 2015 (C.A AIX EN PROVENCE, 18 juin 2015, n° 2015/87), la Cour d’appel a confirmé qu’une demande de récolte d’arbres dépassant la hauteur maximale des arbres dans la bande de deux mètres d’une parcelle voisine, dans le cas d’un revenu de 30 ans. Cependant, un trouble anormal de voisinage admissible à une indemnisation est toujours possible.

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Il est rappelé que l’article 671 du Code civil dispose ce qui suit :

« Il est permis d’avoir des arbres, des arbustes et des arbustes près de la frontière de la parcelle voisine seulement à la distance requise par les règles spécifiques actuellement en vigueur, ou par et, en l’absence de règles et de pratiques, seulement à une distance de deux mètres de la ligne de démarcation des deux legs pour les plantations où la hauteur dépasse deux mètres et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »

Il convient de noter que les dispositions de l’article 671 du Code civil peut constituer la base d’une demande d’élagage d’une haie ou de défricher un arbre, puisque le texte permet aux plantations de dépasser la hauteur seulement à une distance de deux mètres de la ligne de séparation pour les plantations de deux mètres.

Toutefois, le simple fait que les arbres et les plantes circulent dans le pays voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne saurait suffire à caractériser les perturbations de voisinage et à déclarer des dommages. Pour détecter une perturbation anormale due à des inconvénients spécifiques tels que l’enlèvement de la lumière ou la visibilité réduite (CA Chambéry, chapitre 2, 3 janvier 2006, no 2006-299528). Par conséquent, si l’existence d’arbres de grande hauteur plantés à distance légale ne suffit pas pour caractériser une perturbation du quartier, ce n’est plus le cas si ces arbres, situés à une courte distance d’un bâtiment résidentiel, causent des inconvénients considérables en augmentant le soleil de la propriété et causant des nuisances telles que la chute des branches et un accumulation importante de feuilles mortes (CA Chambéry, 2 civ., 30 août 2005 no 2005-296675).

Dans ce cas, les individus avaient demandé à leurs voisins de demander l’enlèvement d’un peuplier en raison de l’ombre qui en résultait. Le tribunal a déposé la demande d’enlèvement de l’arbre sur la base du fait que cette exigence avait été appliquée au 30e anniversaire, mais a refusé d’accorder une indemnité en raison des perturbations causées par l’arbre dans sa maison.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en fixant la limite du 30e anniversaire et note que :

« L’expert souligne que le peuplier blanc de M. X est planté à environ 1,30 mètre de la limite entre le sol de M. X et Mme Y, que cet arbre a une hauteur d’environ 18 mètres, que son diamètre à 1 mètre de sol est de 0,60 mètre et qu’il a plus de trente ans. Compte tenu de la croissance rapide des peupliers, on peut s’assurer que cet arbre avait atteint une hauteur de deux mètres trente ans avant son utilisation le 15 mars 2012, afin que M. X ait le droit de se déplacer sur le délai de prescription sera convoqué le 30e anniversaire pour s’opposer à la demande de Mme Y en vertu de l’article 672 du Code de procédure civile.

(…)

Étant donné que le droit de forcer les arbres du voisin à abattre les branches des arbres du voisin sur la propriété, ce qui est impressionnant conformément à l’article 673 du Code civil, M. X est responsable de couper les branches de son peuplier, qui est basé sur le fonds de Mme Y.

Le Tribunal dispose d’éléments de preuve suffisants pour demander à M.X de verser 2 000€ à Mme Y pour la perturbation du quartier qui lui a été causée par la chute des congés de succursales dans son fonds.

Dans la mesure où l’expertise n’était pas requise pour établir la preuve de l’existence de succursales dans son fonds, Mme X sera responsable de l’existence de succursales responsables du paiement des honoraires.

« ;

Par conséquent, bien que la Cour ait reconnu le 30e la limite anniversaire applicable à la demande d’enlèvement des peupliers, elle a reconnu qu’il y avait une perturbation anormale du quartier, ce qui permet aux demandeurs d’obtenir réparation.

Plus précisément, un trouble anormal n’est pas soumis à la prescription de 30 ans, mais la demande de récolte en vertu de l’article 671 du Code civil peut être retardée s’il s’avère que l’arbre n’a pas respecté les dispositions de cet article 671 du Code civil plus de 30 ans.

Rappelons que la théorie des troubles anormaux de voisinage est purement pretoris. Il s’agit d’une responsabilité particulière dans la mesure où elle est autonome, c’est-à-dire détachée de toute faute du voisin Trubilon et donc des articles 1382 et suivants du code civil (Cass. 1. civ., 18 septembre 2002 — Bull. civ. 2002), I, point 200 : Cass. 3 civ., 24 septembre 2003 : données de la Cour n° 2003-37209 et Bull. III, point 160 ; gaz. Mon pote. Du 24 au 25 mars 2004.

Une victime d’un les troubles du voisinage doivent démontrer qu’ils sont « anormaux » pour recevoir des prestations en nature ou une indemnité équivalente. Il appartient aux juges du mérite de juger souverainement (Cass. 3rd civ., 3 novembre 1977 : D. 1978, p. 434, note : Caballero. — Cass. 2nd civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somme. 60, obs. Robert. — Cass. 3 civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. 1999, II, point 100. — Cass. 3e civ., 5 février 2004 et Bull. L’acte juridique constitue ou ne constitue pas une perturbation anormale du quartier, selon les circonstances de l’époque et du lieu.

L’ arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE offre l’occasion de rappeler aux particuliers la nécessité d’agir immédiatement s’ils souhaitent apporter des frictions ou couper des arbres trop haut ou trop près parce qu’ils s’opposent autrement à une prescription de 30 ans. Ils ne seront alors que le chemin de troubles anormaux de voisinage, interprétés de façon plus stricte, moins automatique que l’article 671 de la Code et qui implique la preuve d’un trouble « anormal ».